28 Mai La question de l’indemnisation de l’agent commercial
L’article L 134-12 du Code de Commerce prévoit le paiement d’une indemnité dans le cas de rupture du contrat d’agent. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi lorsque la cessation du contrat prive l’agent des commissions qu’il aurait pu percevoir si le contrat s’était poursuivi.
Sur la base de ces dispositions légales, la chambre commerciale de la Cour de Cassation excluait le droit au paiement de cette indemnité lorsque le contrat d’agent commercial était rompu au cours de la période d’essai (Cass. Com. 23.06.2015, n°14-17.894). La Cour de Cassation considérait que dans cette hypothèse le statut d’agent commercial n’était pas applicable puisque le contrat n’avait pas été définitivement conclu.
La Cour de Cassation a dernièrement été saisie d’une affaire dans laquelle les agents commerciaux avaient vu leur période d’essai d’un an rompu par le mandant. Ces agents commerciaux sollicitaient le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 134-12 du Code de Commerce.
La Première chambre civile de la Cour de Cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne de pour qu’elle se prononce sur la conformité de cette jurisprudence avec le droit de l’Union Européenne.
Dans un arrêt qui aura vocation à être invoqué devant les juridictions françaises, la Cour de Justice de L’union Européenne a, dans un arrêt du 19 avril 2018, jugé que les agents commerciaux avaient droit aux indemnités et réparation prévues même si la cessation du contrat d’agence intervenait au cours de la période d’essai.